32(1)Même si l’Assemblée législative est dissoute, un ancien député à l’Assemblée législative qui se présente aux élections provinciales faisant suite immédiatement à la dissolution peut, pour la période allant du jour de la dissolution au jour qui précède le jour du scrutin, se faire rembourser les dépenses énumérées à l’article 4 de l’annexe A, sous réserve des modalités et des conditions que fixe le Comité d’administration de l’Assemblée législative.